catastrophes naturelles
Cette garantie n'est accordée que lorsque le véhicule assuré bénéficie d'une garantie dommages.
Objet de la garantie.
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Condition de mise en jeu de la garantie.
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel de la République française d'un Arrêté Interministériel ayant constaté l'état de catastrophes naturelles.
Étendue de la garantie.
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
Franchise.
L'assuré conserve à sa charge une franchise fixée par le Code des assurances et s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise.
Obligation de l'assuré.
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophes naturelles.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
Nos obligations.
Nous devons verser l'indemnité due au titre de la présente garantie dans un délai de 3 mois, à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'Arrêté Interministériel constatant l'état de catastrophes naturelles, lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.