titre VI : Comptes annuels et affectations des résultats
Article 32. Année sociale.
L'année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.
A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il établit également les comptes annuels.
Il présente un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux comptes 1 mois au moins avant la convocation de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de la Société à l'exception du rapport sur les opérations de l'exercice et la situation de la Société qui peut n'être mis à leur disposition que 20 jours au moins avant ladite réunion.
Les comptes annuels sont établis à chaque exercice, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.
Toutefois, en cas de proposition de modification, l'Assemblée Générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles, et sur rapport du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, se prononce sur les modifications proposées.
Article 33. Affectation des bénéfices.
Le bénéfice est constitué par les produits de toute nature de l'exercice après déduction des frais généraux et autres charges de la Société, des amortissements, des provisions et réserves prévues par le Code des Assurances.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.
Sur l'excédent disponible, l'Assemblée Générale Ordinaire peut effectuer le prélèvement de toutes les sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux, dont elle détermine l'affectation ou l'emploi.
Le solde est réparti entre les actionnaires.