section II. Direction
Article 27. Direction générale.
27.1. Désignation.
La direction générale de la société est confiée par le conseil d'administration à son président qui l'assume sous sa responsabilité avec faculté de délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut décider de confier la direction générale à une personne physique nommée par lui, parmi ou en dehors de ses membres, et portant le titre de directeur général.
En cas de vacance du poste de directeur général, le président du conseil d'administration assumera la direction générale jusqu'à la désignation d'un nouveau directeur général.
27.2. Attributions.
Exception faite des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration et dans la limite de l'objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Le directeur général, dans la limite d'un montant total fixé par le conseil d'administration, peut être autorisé par celui-ci, avec faculté de délégation, à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 28. Limite d'âge.
La limite d'âge applicable au directeur général est fixée à 70 ans. Lorsque le directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office lors de la réunion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.
Article 29. Comité de direction.
Un comité de direction est constitué sous l'autorité du directeur général qui en assume la présidence.
Ce comité comprend les directeurs désignés par le directeur général dont certains peuvent recevoir le titre de directeur général délégué.
Article 30. Rémunération.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et fixe les modalités de son contrat de travail s'il s'agit d'un dirigeant salarié.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte à l'activité de la société, notamment au montant des cotisations, ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, notamment au directeur général.
Article 31. Responsabilité.
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur le directeur général est responsable, civilement et pénalement, des actes de sa gestion.
Article 32. Conventions réglementées.
Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et un dirigeant salarié, hormis celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration dans les conditions fixées par la loi et la réglementation en vigueur.