22. La garantie catastrophes naturelles
Conformément et dans les limites de l'obligation d'assurance instaurée par la Loi numéro 82-600 du 13 juillet 1982, nous garantissons les dommages matériels directs causés aux biens assurés, tels que définis aux articles 1, 4.1.1 et 11.1, ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal Officiel d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
Vous conserverez à votre charge une franchise dont le montant est fixé par les pouvoirs publics ; toutefois, la franchise prévue à votre contrat sera appliquée si elle est supérieure à ce montant.
Si vous avez souscrit "Votre Tranquillité financière", nous garantissons également les pertes d'exploitation telles que définies à l'article 14.
Vous conserverez à votre charge une franchise dont le montant est fixé par les pouvoirs publics ; toutefois, la franchise prévue à votre contrat sera appliquée si elle est supérieure à ce montant.
Si vous avez souscrit la garantie "Dommages à vos aménagements extérieurs", les biens assurés à l'article 4.1.1 sont indemnisés en valeur de reconstruction au jour du sinistre sans limitation de somme.
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