8.3. La garantie responsabilité civile des dirigeants

Exemple : en qualité de dirigeant de société, votre responsabilité personnelle peut être recherchée en cas de faute liée à la gestion de votre société.

8.3.1. Responsabilité civile personnelle des dirigeants de l'entreprise en cas de faute séparable des fonctions de dirigeant.

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle ou solidaire du dirigeant résultant des fautes séparables de ses fonctions commises aux préjudices des tiers dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant au sein de l'entreprise, personne morale, désignée aux Conditions particulières.

Par faute, il faut entendre toute inobservation par le dirigeant des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, toute erreur de gestion commise par imprudence, négligence ou omission et tout acte fautif susceptible d'engager sa responsabilité civile personnelle ou solidaire.

La garantie est acquise à l'assuré pour autant que la faute soit jugée séparable de ses fonctions de dirigeant par décision de justice définitive et insusceptible de recours.

8.3.2. Responsabilité civile personnelle des dirigeants de l'entreprise en cas de faute liée à l'emploi et séparable des fonctions de dirigeant.

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle du dirigeant résultant des fautes liées à l'emploi et séparables de ses fonctions commises à l'égard d'un préposé de l'entreprise, personne morale, désignée aux Conditions particulières.

Par faute liée à l'emploi, il faut entendre :
• toute faute lors de la rupture, de la non-reconduction du contrat de travail ou lors d'un licenciement individuel,
• toute discrimination prohibée par la loi,
• toute forme de harcèlement prohibée par la loi.

La garantie est acquise à l'assuré pour autant que la faute soit jugée séparable de ses fonctions de dirigeant par décision de justice définitive et insusceptible de recours.

8.3.3. Responsabilité civile de l'entreprise en cas de faute non séparable des fonctions de dirigeant.

Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur résultant d'une faute telle que définie à l'article 8.3.1, commise par le dirigeant à l'égard des tiers et non séparable de ses fonctions de dirigeant.

La garantie est acquise au souscripteur pour autant que l'action en responsabilité diligentée à son encontre, conjointement ou postérieurement à celle diligentée contre le dirigeant, ait pour objet les mêmes faits ayant permis que la faute du dirigeant soit jugée non séparable de ses fonctions par décision de justice définitive et insusceptible de recours.

Tableau des garanties Responsabilité civile des dirigeants.

Responsabilité civile des dirigeants : 
• montant maximum de garanties : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières par sinistre et par année d’assurance,
• sans franchise.

Les frais de défense viennent en déduction du montant de la présente garantie.

Exclusions aux exclusions prévues aux articles 10 et 27, viennent s'ajouter :
• les réclamations fondées sur ou ayant pour origine : une faute intentionnelle au sens de l'article L113-1 du Code des assurances ou une faute dolosive commise par l'assuré ; un avantage personnel, pécuniaire ou en nature, ou une rémunération, auquel l'assuré n'avait pas légalement droit,
• les réclamations résultant de dommages causés directement ou indirectement : par l'amiante ou par tout produit contenant de l'amiante ; par une atteinte à l'environnement ; à un préposé du souscripteur sauf dans les cas visés à l'article 8.3.2,
• les réclamations relatives à la réparation de tout dommage corporel, matériel, ainsi que tout dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel. Cette exclusion ne s'applique pas à la réparation des préjudices moraux visés à l'article 8.3.2,
• toutes amendes tant pénales que civiles, impôts, taxes, cotisations et redevances sociales ainsi que toutes astreintes et pénalités de toute nature mises à la charge de l'assuré par toute législation, réglementation, décision juridictionnelle ou résultant d'une stipulation contractuelle. Cette exclusion ne s'applique pas aux dettes sociales mises à la charge de l'assuré par une décision judiciaire dans le cadre d'une action en comblement de passif prévue par les articles L624-3 et L651-2 du Code de commerce,
• toute caution pénale et/ou frais de constitution y afférent. Toutes sommes mises à la charge du dirigeant dans le cadre du règlement de la réclamation qui ne refléteraient pas la réalité du préjudice subi par le tiers plaignant, notamment les dommages et intérêts aggravés, punitifs ou exemplaires,
• les dirigeants de tout établissement financier, banque, organisme d'assurance, fonds ou société d'investissement à capital variable, société cotée en bourse, Organisme de Placements Collectifs de Valeurs Mobilières (OPCVM) y compris les caisses et organismes de retraite et de prévoyance et des fonds de pension,
• les conséquences d'un défaut d'assurance ou d'une insuffisance d'assurance par le souscripteur ou le dirigeant.

Est également exclue au titre de l'article 8.3.2, la prise en charge :
• des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés,
• des rémunérations qui resteraient dues à un préposé au titre de son contrat de travail.

Sont également exclues au titre de l'article 8.3.3 :
• les réclamations résultant de la responsabilité contractuelle du souscripteur,
• les réclamations résultant d'actes de concurrence déloyale, de parasitisme, de contrefaçon, de publicité mensongère et du non-respect des droits d'auteur ainsi que du droit de la propriété industrielle, littéraire ou artistique,
• les réclamations engagées par le souscripteur à l'encontre du dirigeant assuré. Cette exclusion ne s'applique pas dans les cas visés aux articles 8.3.1 et 8.3.2,
• les réclamations engagées à l'encontre du souscripteur en sa qualité de personne morale dirigeant de sociétés.

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