9.2. Étendue de la garantie dans le temps

Mode de déclenchement des garanties.

Les garanties de responsabilité civile, objet des articles 6, 7, 8 et défense objet de l'article 20, fonctionnent en base réclamation.

Article L124-5 alinéa du Code des assurances.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent est de 5 ans.

Ce délai est porté à dix ans pour les cas visés par le décret numéro 2004-1284 du 26 novembre 2004 ou par un texte le modifiant ou le complétant.

Voir l'article A112 du code des assurances, Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties "Responsabilité civile" dans le temps en annexe des présentes Conditions générales.

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