12.2. Pendant le transport des biens assurés
Nous garantissons la disparition des biens assurés définis à l'article 11.1 pendant leur transport, y compris au cours des opérations de chargement et de déchargement, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, leur remorque et leur semi-remorque dont vous ou vos préposés avez l'usage, dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières et résultant du vol :
• du véhicule transporteur,
• de ces biens suite à l'effraction du véhicule transporteur ou à l'agression de son conducteur, et l'usage de fausse clé,
• commis à l'occasion d'un accident du véhicule transporteur.
Nous garantissons également le vol du contenu du véhicule transporteur en dehors d'opérations de livraison ou d'approvisionnement, lorsqu'il y a effraction du véhicule remisé.
Notre garantie intervient lorsque vos biens professionnels sont non assurés ou insuffisamment assurés et dans la limite de cette insuffisance.
Conditions de garantie.
Hors période d'exercice de votre activité professionnelle (congés, après les heures de travail, week-end, etc.) le véhicule transporteur doit être remisé :
• dans un local clos et couvert, avec effraction du local,
• dans un parking gardienné ou privé.
En cas de non-respect de ces obligations, la garantie ne sera pas acquise.
Tableau des garanties Tranquillité mobilité.
Vol des biens hors de vos locaux (hors et pendant le transport) :
• montant maximum de garanties par sinistre : à concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières (selon l’évaluation des biens assurés prévue aux articles 36 et 37),
• franchise : À concurrence de la somme indiquée aux Conditions particulières.
Exclusions aux exclusions prévues à l'article 27, viennent s'ajouter :
• le vol des biens transportés dans un véhicule bâché ou non entièrement clos,
• le vol dont seraient auteurs ou complices les membres de votre famille visés à l'article 311-12 du Code pénal ou vos préposés,
• le vol des biens faisant l'objet d'un contrat de transport à titre principal,
• les dommages subis par les biens transportés alors que le conducteur du véhicule : se trouvait, au moment du sinistre, en état d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur, sous l'influence de stupéfiants ; a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état ; ne pouvait justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité exigé par la réglementation en vigueur et approprié à la catégorie du véhicule,
Et que le sinistre est en relation avec cet état ou cet usage ou la conduite sans permis valide ou approprié. La charge de la preuve nous incombe.
Cette exclusion ne s'applique pas si le conducteur est un préposé du souscripteur à condition que ce dernier ou son représentant légal ne soit pas passager du véhicule.
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