titre IV. Dissolution, liquidation, retrait d'agrément
Article 48. Dissolution.
La dissolution volontaire de l'Union est prononcée par l'Assemblée Générale. Elle en informe la Commission de Contrôle des mutuelles instituée par l'article L.951-1 du code de la Sécurité sociale. Un programme de liquidation est soumis à la commission de contrôle dans le mois qui suit la constatation de la caducité de l'agrément. Ce programme précise notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en œuvre pour la gestion des engagements résiduels.
Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en œuvre sont communiqués à la commission qui peut, dans les conditions mentionnées à l'article L.510-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
La dissolution volontaire comporte, pour l'Union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
Article 49. Liquidation.
La procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'Union ne peut être ouverte qu'à la requête de la commission de contrôle. Le tribunal peut également se saisir d'office ou après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de règlement amiable à l'égard de l'Union qu'après avis conforme de la commission de contrôle des mutuelles.
Le tribunal désigne un liquidateur et un juge-commissaire chargé du contrôle des opérations de liquidation.
A la demande du liquidateur sur rapport du juge-commissaire, la commission de contrôle peut autoriser la dissolution avec ou sans transfert des garanties.
Article 50. Retrait d'agrément.
En cas de retrait d'agrément, les garanties cessent de plein droit d'avoir effet le 40ème jour à midi à compter de la publication au Journal Officiel de la décision prononçant ce retrait.
Les cotisations échues avant le prononcé du retrait d'agrément et non payées, sont dues en totalité mais ne sont acquises à l'Union que proportionnellement à la période qui reste à courir jusqu'à la résiliation des garanties.