titre VII. Commissaires aux comptes
Article 43. Nomination, rôle.
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne au moins 2 Commissaires aux comptes titulaires et un Commissaire aux comptes suppléant par titulaire.
Ils sont nommés pour 6 exercices et leurs fonctions expirent après l'Assemblée Générale Ordinaire qui statue sur les comptes du 6ème exercice. Leur mandat est renouvelable.
Article 44. Pouvoirs.
Les Commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité de l'inventaire, des comptes annuels. Plus généralement, ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.
Ils établissent les rapports prévus par la loi et vérifient également la sincérité des informations données dans le rapport du Directoire à l'Assemblée Générale, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes de la Société.
Les Commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du Directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les Assemblées d'actionnaires. Les rapports qu'ils établissent sont transmis au Siège Social de la Société, dans les délais prévus par la loi.
Article 45. Rémunération.
Le montant des honoraires des Commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le Conseil de Surveillance.